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Assurance hypothécaire : règles, coût. Assurance-vie hypothécaire. Pourquoi établir un contrat d'assurance multirisque de prêt immobilier (police d'assurance de prêt immobilier) ? Règle 119 Assurance hypothécaire complète

APPROUVÉ

Décision

Direction exécutive

SOMMAIRE R A V I L

1. Dispositions générales. Sujets d'assurance.

2. Objets de l'assurance.

3. Risques d'assurance. Événements d'assurance.

4. Somme assurée. Limite de responsabilité.

5. Taux d'assurance. Prime d'assurance (prime d'assurance).

6. Conditions d'assurance.

8. Résiliation du contrat d'assurance.

9. Droits et obligations du Preneur d'assurance et de l'Assureur.

10. Détermination du montant des dommages, des pertes, de la procédure de paiement des assurances. Cas possibles de refus de paiement de l'assurance.

11. Procédure d'examen des différends.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

SUJETS D'ASSURANCE

1.1. Conformément à la législation civile de la Fédération de Russie, les documents réglementaires de l'autorité exécutive Fédération Russe pour la surveillance des activités d'assurance, les présentes règles pour l'assurance hypothécaire complète (ci-après dénommées les règles) régissent les relations entre la société par actions ouverte Russian State Insurance Company (OJSC Rosgosstrakh), les organismes d'assurance qui font partie du système de la Russie State Insurance Company, ci-après dénommée "Assureur", d'une part, et une personne physique capable qui est un gage en vertu d'un contrat hypothécaire, ou une personne morale exerçant des activités entrepreneuriales liées au crédit hypothécaire, étant un créancier gagiste en vertu d'un contrat hypothécaire , ou une personne morale ayant la qualité de constituant du gage au titre d'un contrat hypothécaire , ci-après dénommé « l'Assureur », d'autre part, qui a conclu avec l'Assureur sur la base du présent Règlement un contrat d'assurance multirisque hypothécaire (ci-après dénommé le contrat d'assurance), comme dans l'ensemble des risques découlant d'un contrat de prêt et d'un contrat hypothécaire et prévoyant inscrites dans les présentes règles et dans l'une des parties d'un tel accord.

1.2. « hypothèque » s'entend d'un gage immobilier, qui peut être constitué en garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de prêt, d'un contrat de prêt ou d'une autre obligation, y compris une obligation fondée sur la vente, la location, le contrat, un autre accord, causant un préjudice, sauf disposition contraire de la loi fédérale.

1.2.1. Un « contrat hypothécaire » désigne un accord conclu conformément à règles générales du Code civil de la Fédération de Russie sur la conclusion de contrats, ainsi que des dispositions loi fédérale réglementant les activités liées à l'hypothèque (nantissement immobilier), selon laquelle une partie - le créancier gagiste, qui est un créancier d'une obligation garantie par une hypothèque, a le droit de recevoir la satisfaction de ses créances monétaires contre le débiteur en vertu de cette obligation de la valeur des biens immobiliers mis en gage de l'autre partie - le constituant du gage principalement sur les autres créanciers du débiteur hypothécaire, avec les exceptions établies par la loi fédérale.

1.2.2. Le "contrat de prêt" désigne un accord conclu conformément aux règles générales du Code civil de la Fédération de Russie sur la conclusion d'accords.

1.2.3. Avec le contrat d'hypothèque, le droit du créancier gagiste en vertu de l'obligation garantie par l'hypothèque est certifié par une hypothèque ou un autre document confirmant enregistrement d'état engagement. Hypothèque - une garantie enregistrée, selon laquelle l'emprunteur met en gage un bien en garantie du prêt.

1.2.4. Un débiteur en vertu d'un contrat d'hypothèque, ou un constituant du gage - ci-après dénommé le "Gaineur" - une personne physique ou morale qui a donné un bien immobilier en gage pour garantir sa dette au titre d'un prêt ou d'un autre contrat conclu conformément aux règles générales du Code civil de la Fédération de Russie sur la conclusion de contrats. Le constituant du gage doit avoir, conformément à la loi, sinon acte légal ou contracter un intérêt dans la préservation du bien mis en gage.

1.2.5. Un créancier en vertu d'un crédit ou d'un autre accord de droit civil, ou un créancier gagiste en vertu d'un contrat d'hypothèque - ci-après dénommé le « gageur » - une entité juridique de toute forme organisationnelle et juridique prévue par la législation civile de la Fédération de Russie, qui a contracté un crédit ou autre contrat civil et être un créancier gagiste en vertu d'un contrat hypothécaire et/ou être un créancier pour des obligations garanties par une hypothèque.

1.2.6. L'assureur effectue activité d'assurance conformément à la licence délivrée par les autorités exécutives de la Fédération de Russie pour la surveillance des activités d'assurance pour le droit d'exercer des activités d'assurance.

1.2.7. Capacité juridique de l'Assuré (personne morale) pour effectuer activité entrepreneuriale est établi conformément à la législation en vigueur de la Fédération de Russie. Le fait d'induire l'Assureur en erreur quant à la capacité juridique indiquée de l'Assuré entraîne le droit pour l'Assureur d'exiger la nullité du contrat d'assurance. Résiliation de la capacité juridique de l'Assuré (personne morale) à exercer des activités entrepreneuriales (retrait d'une licence, suspension ou résiliation de sa validité) pendant la durée de validité du contrat d'assurance ou limitation de la capacité juridique de l'Assuré (personne physique ) entraîne la résiliation du contrat d'assurance dans les conditions prévues à la clause 8.1.2. du présent Règlement.

1.2.8. L'assuré pour le risque décès, invalidité est une personne physique capable dont les intérêts patrimoniaux liés à la vie et à l'invalidité sont assurés selon le présent règlement. Le contrat d'assurance n'est pas conclu en relation avec les intérêts patrimoniaux des personnes handicapées des groupes I, II et III, qui sont inscrites dans des dispensaires narcologiques, neuropsychiatriques, antituberculeux, cutanés et vénériens, oncologiques ou souffrant de maladies pertinentes, souffrant de maladies chroniques et aiguës du cœur, des vaisseaux sanguins, du sang , des organes hématopoïétiques, du SIDA, ainsi que des personnes infectées par le VIH.

1.2.9. Le contrat d'assurance peut être conclu aussi bien par le constituant du gage que par le créancier gagiste.

1.2.10. Sauf stipulation contraire du contrat d'assurance, le Bénéficiaire, afin de recevoir le montant de l'indemnité d'assurance dont le montant n'excède pas le montant de l'obligation garantie par hypothèque à la date de l'indemnité d'assurance, au titre du contrat d'assurance conclu conformément aux présentes Règles (sous assurance personnelle ou assurance des biens, à l'exception du risque de responsabilité civile du constituant du gage) est le créancier gagiste. La partie du montant de l'indemnité d'assurance excédant celle due au Bénéficiaire sera versée à l'Assuré ou à une autre personne désignée par lui conformément à l'échéancier de remboursement de la dette d'emprunt, fixé par le contrat de prêt, et aux versements effectivement effectués.

1.3. Le contrat d'assurance peut être conclu en faveur de toute partie au contrat d'hypothèque (Pledgee, Pledgor), cependant, la personne en faveur de laquelle le contrat d'assurance est conclu doit avoir un intérêt patrimonial légitime à préserver le bien immobilier accepté à l'assurance. En matière d'assurance du risque de pertes résultant des activités entrepreneuriales du créancier dans le cadre d'un contrat garanti par une convention hypothécaire, le risque entrepreneurial ne peut être assuré que par l'Assuré lui-même et uniquement en sa faveur.

1.4. Les contrats d'assurance ne peuvent pas être conclus avec des sujets d'assurance qui ont des dettes en souffrance envers les banques et autres créanciers.

1.5. En vertu du contrat d'assurance conclu sur la base du présent Règlement, l'Assureur s'engage à payer la redevance (prime d'assurance) stipulée par le contrat d'assurance lors de la survenance du contrat d'assurance stipulé dans le contrat d'assurance événement assuré indemniser l'Assuré (le Bénéficiaire) des dommages causés du fait de cet événement et survenus pendant la durée du contrat d'assurance, en versant indemnité d'assurance au assurance habitation et/ou somme assurée pour l'assurance personnelle dans la limite de la somme assurée déterminée par le contrat d'assurance.

1.6. Un contrat d'assurance conclu sur la base de ces règles doit respecter les conditions générales de validité d'une transaction prévues par la législation civile de la Fédération de Russie. Lors de l'exécution du contrat d'assurance, les parties sont guidées par la législation en vigueur de la Fédération de Russie, les présentes règles et les dispositions du contrat d'assurance.

2. OBJETS D'ASSURANCE

2.1. Objet de l'assurance pour l'Assuré (particulier), débiteur (Gageur) au titre d'un contrat garanti par un contrat d'hypothèque , sont les intérêts patrimoniaux de l'Assuré (personne physique) qui ne contredisent pas la législation de la Fédération de Russie et sont liés à :

2.1.1. la possession, l'utilisation, la disposition des biens (dans la mesure permise par la législation en vigueur) nommés dans le contrat hypothécaire (assurance des biens) ;

2.1.2. l'obligation de l'assuré (personne assurée) de la manière prescrite par la législation civile de la Fédération de Russie d'indemniser les dommages causés à la vie, à la santé et / ou aux biens d'autres personnes (personnes physiques et / ou morales) à la suite de l'exploitation (l'utilisation) du bien désigné dans le contrat hypothécaire (assurance responsabilité civile);

2.1.3. la vie, la santé et/ou la capacité de travail du constituant du gage (assurance personnelle) ;

2.1.4. le risque de perte de biens immobiliers résultant de la résiliation de la propriété du constituant du gage sur les biens désignés dans le contrat d'assurance (assurance titres ou assurance de propriété et autres droits réels sur des biens immobiliers).

2.2 Objet assuré pour l'Assuré (personne morale), créancier (Gage) en vertu d'un contrat garanti par un contrat d'hypothèque, sont des intérêts de propriété qui ne contredisent pas la législation de la Fédération de Russie et sont liés à :

2.2.1. la possession, l'utilisation, l'aliénation des biens immobiliers mentionnés dans le contrat hypothécaire (assurance habitation) ;

2.2.2. le risque de pertes provenant des activités commerciales de l'Assuré, qui est un créancier (gage) en vertu d'un accord garanti par un contrat hypothécaire, résultant d'une violation obligations contractuelles contrepartie-débiteur au titre du contrat principal garanti par le contrat hypothécaire (risque d'entreprise).

2.3. Objet de l'assurance pour l'Assuré (personne morale), débiteur (Gageur) au titre d'un contrat garanti par un contrat d'hypothèque , sont des intérêts de propriété qui ne contredisent pas la législation de la Fédération de Russie et sont liés à :

2.3.1. la possession, l'utilisation, l'aliénation des biens nommés dans le contrat hypothécaire (assurance des biens) ;

2.3.2. l'obligation de l'assuré (personne assurée) de la manière prescrite par la législation civile de la Fédération de Russie d'indemniser les dommages causés à la vie, à la santé ou aux biens d'autres personnes (personnes physiques et / ou morales) à la suite de l'opération (utilisation) du bien désigné dans le contrat hypothécaire (assurance responsabilité civile) ;

2.3.3. le risque de perte de biens immobiliers résultant de la résiliation de la propriété du constituant du gage sur les biens désignés dans le contrat d'assurance (assurance titres ou assurance de propriété et autres droits réels sur des biens immobiliers).

2.4. Par "biens immobiliers", dans le cadre des présentes règles, on entend les biens immobiliers dont les droits sont enregistrés de la manière établie pour l'enregistrement par l'État des droits sur les biens immobiliers appartenant au constituant du gage sur le droit de propriété ou sur le droit de propriété économique. gestion (sous réserve de l'accord du propriétaire à la disposition de ce bien par le gage), comprenant :

Par "mort", on entend la cessation des fonctions physiologiques qui sont à la base de la vie de l'organisme. Le fait du décès est constaté conformément à la procédure établie par la législation en vigueur.

Un « accident » s'entend d'événements imprévus (imprévisibles dans le temps, indépendants de la volonté de l'Assuré, de l'Assuré, du Bénéficiaire) accompagnés de conséquences négatives en relation avec l'objet de l'assurance, identifiés par le lieu et le moment de leur survenance ;

3.3.3.2. le décès de l'Assuré pour quelque raison que ce soit ;

3.3.3.3. groupe d'invalidité I ou II (sans recommandations de travail) établi pendant la période de validité du contrat d'assurance en raison d'une blessure, d'une intoxication aiguë accidentelle reçue dans la même période à la suite d'un accident, au plus tard un an à compter de la date de l'accident ;

3.3.3.4. invalidité I ou II (sans recommandations de travail) du groupe, établie pour quelque raison que ce soit ;

L'invalidité est établie sur la base de la conclusion et conformément aux exigences de la commission d'experts médicaux et sociaux (MSEC) ou d'une autre institution médicale, qui a le droit d'émettre de telles conclusions sur la base de la licence pertinente ;

3.3.3.5. la perte temporaire de la capacité générale de travail de l'Assuré, résultant d'une blessure, d'une intoxication aiguë accidentelle subie dans la même période à la suite d'un accident ;

3.3.3.6. perte temporaire de la capacité générale de travail de la personne assurée pour quelque raison que ce soit.

"Invalidité temporaire" pendant la durée de validité du contrat d'assurance désigne l'invalidité survenue pour la première fois pendant la durée de validité du contrat d'assurance, constatée par un certificat ou un autre document délivré par une institution médicale (certificat d'invalidité, etc.), valable de manière continue pendant au moins 60 jours et pas plus de 120 jours.

3.3.4. du Preneur d'assurance (personne morale), qui est créancier (Pledgee) en vertu d'un accord garanti par un contrat hypothécaire - inexécution (mauvaise exécution) par le débiteur en vertu d'un accord garanti par un contrat hypothécaire (Pledgor) de ses obligations contractuelles couvertes dans le cadre d'un contrat d'assurance, à la suite de l'insolvabilité du constituant du gage pour cause d'insolvabilité (faillite), à ​​l'exception des cas mentionnés dans les présentes règles aux paragraphes 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 et de la portée des exceptions.

3.3.4.1. "L'insolvabilité (faillite)" est l'incapacité du débiteur à satisfaire les réclamations du créancier pour les obligations monétaires et (ou) à remplir l'obligation d'effectuer des paiements obligatoires reconnus par le tribunal arbitral.

3.3.4.2. "obligation monétaire" - l'obligation du débiteur de payer au créancier un certain somme d'argent en vertu d'un contrat de droit civil et pour d'autres motifs prévus Code civil Fédération Russe.

3.3.4.3. L'événement visé à la clause 3.3.4 est considéré comme un événement assuré lorsque les conséquences négatives pour le Preneur d'assurance (personne morale-créancier en vertu d'un prêt ou d'un autre contrat de droit civil garanti par un contrat hypothécaire) se sont produites après l'expiration du prêt ou d'un autre contrat de droit civil. garanti par le contrat d'hypothèque, et que le débiteur de l'Assuré n'a pas exécuté (mal exécuté) ses obligations contractuelles, ou, si le crédit et/ou autre contrat de droit civil garanti par le contrat d'hypothèque suppose une exécution échelonnée, le retard de l'exécution suivante s'élève à trois mois ou plus, alors que le montant des obligations du débiteur excède la valeur des biens lui appartenant.

3.3.5. sur le risque de perte de biens immobiliers à la suite de la résiliation de la propriété d'un bien immobilier (assurance titres ou assurance de propriété et autres droits réels sur un bien immobilier) - perte de biens immobiliers par le constituant du gage à la suite de la résiliation de sa propriété de cette propriété pour les raisons suivantes :

3.3.5.1. violations de la législation de la Fédération de Russie lors de transactions antérieures avec des biens assurés ;

3.3.5.2. erreurs dans l'exécution des documents confirmant le droit de propriété (contrat, certificat, etc.) ou des documents qui sont à la base de la transaction (procuration, certificat, etc.);

3.3.5.3. l'acquisition de biens immobiliers interdits conformément à la législation en vigueur devant être transférés en propriété ;

3.3.5.4. acquisition de biens immobiliers sous saisie, interdiction ou gage.

3.3.5.5. Le cas est reconnu comme assuré si le fait de la perte par le constituant du gage du droit de propriété sur un bien immobilier est confirmé par une décision de justice entrée en vigueur. L'assureur n'est responsable que dans les cas où la déclaration de sinistre, sur la base de laquelle la décision de justice a été adoptée et est entrée en vigueur, a été reçue par le tribunal pendant la durée de validité du contrat d'assurance.

3.4. La liste des événements assurés, en cas desquels l'Assureur est tenu de verser une indemnité d'assurance à l'Assuré, est déterminée dans le contrat d'assurance ou indiquée dans la police d'assurance. En même temps, la liste spécifiée peut contenir à la fois tous les types d'assurance inclus dans le concept d'"assurance tous risques hypothécaires" et nommés dans le présent Règlement pour chacune des catégories d'Assurés, et certains d'entre eux, mais au moins deux types de les assurances qui, dans le cadre du présent Règlement, s'entendent comme « assurance des biens » (clause 3.3.1. du présent Règlement), « assurance responsabilité civile » (clause 3.3.2. du présent Règlement), « assurance du risque de décès, d'invalidité" (clause 3.3.3. du présent Règlement), "l'assurance contre les risques de perte résultant de l'activité entrepreneuriale" (clause 3.3.4. du présent Règlement) et "l'assurance contre le risque de perte d'un bien immobilier en tant que résultat de la résiliation de la propriété d'un bien immobilier (assurance titres ou assurance de la propriété et autres droits réels sur un bien immobilier) » (clause 3.3.5. des présentes Règles). Dans le même temps, pour chacun des types sélectionnés, en plus de "l'assurance du risque de pertes résultant de l'activité entrepreneuriale", un risque d'assurance distinct et une combinaison de ceux-ci peuvent être assurés.

3.5. En tout état de cause, l'assureur n'est pas responsable des pertes résultant :

3.5.1. exposition à une explosion nucléaire, à un rayonnement ou à une contamination radioactive ;

3.5.2. les actions militaires, ainsi que les manœuvres ou autres mesures militaires et leurs conséquences ;

3.5.3. guerre civile, troubles civils de toute nature ou grèves et leurs conséquences ;

3.5.4. la saisie, la confiscation, la nationalisation, la réquisition, la saisie ou la destruction des biens assurés sur ordre des autorités de l'État et autres mesures politiques similaires prises sur ordre des autorités militaires ou civiles et des organisations politiques ;

3.5.5. intention ou négligence grave de l'Assuré (Assuré);

3.5.6. reconnaissance par le tribunal de la nullité du contrat garanti par le contrat d'hypothèque et/ou le contrat d'hypothèque ;

3.5.7. annulation de dette ou report des échéances de remboursement de la dette dans le cadre d'un accord garanti par un contrat d'hypothèque, conformément à des avenants entre les parties à l'accord - cette condition ne s'applique qu'à l'assurance contre les risques commerciaux ;

3.5.8. modification du type d'activité entrepreneuriale de l'Assuré (personne morale), qui est créancier dans le cadre d'un contrat garanti par un contrat hypothécaire.

3.6. L'assurance n'est pas autorisée :

3.6.1. intérêts illégaux;

3.6.2. les dépenses auxquelles une personne peut être contrainte pour libérer les otages;

3.6.3. les pertes résultant de la participation à des jeux, des loteries et des paris, des investissements dans des jeux de hasard et des tirages au sort.

3.7. Un événement n'est pas reconnu comme événement assuré si :

3.7.1. l'objet de la demande est l'indemnisation des pertes non liées à l'accord garanti par le contrat d'hypothèque et le contrat d'hypothèque lui-même ;

3.7.2. l'objet de la demande est la réparation du préjudice moral ;

3.7.3. l'objet de la demande était la réparation des dommages causés par la collusion entre les parties à l'accord garanti par le contrat d'hypothèque.

3.8. Le contrat d'assurance ne couvre pas les pertes :

3.8.4. subi par l'Assuré du fait d'un événement garanti, bien qu'il soit survenu pendant la durée du contrat d'assurance, mais dont les causes directes et immédiates de survenance ont commencé à opérer avant l'entrée en vigueur du contrat d'assurance.

3.9. Lors de la survenance d'un événement présentant les signes d'un événement garanti, à risque de décès (destruction), de perte (disparition), de dommages aux biens immobiliers, l'Assureur n'indemnise pas :

3.9.1. dommages s'il y a eu réception par le Preneur d'assurance d'une indemnité pour dommages de la part de la personne responsable de ces dommages ;

3.9.2. les frais de déblaiement du territoire des débris ou restes du bien immobilier assuré ou de leur démolition ;

3.9.3. les frais de rémunération des services des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires ou d'autres organismes qui, en vertu de la loi, de leurs statuts ou d'autres actes réglementaires, sont tenus de prendre des mesures pour éteindre l'incendie, ainsi que pour prévenir ou réduire d'autres pertes couvertes dans le cadre du contrat d'assurance ;

3.9.4. les pertes dues aux tremblements de terre si la conception, la construction et l'exploitation des ouvrages assurés n'ont pas correctement pris en compte les conditions sismologiques de la zone dans laquelle ces immeubles sont situés ;

3.9.5. les dommages subis à la suite de la pénétration de la pluie, de la neige, de la grêle ou de la saleté dans les locaux assurés par des portes, fenêtres ou autres ouvertures non fermées dans les bâtiments ;

3.9.6. effondrement de bâtiments ou de leurs parties, si l'effondrement n'est pas causé par un événement assuré ;

3.9.7. les dommages résultant d'un incendie résultant d'une violation par l'Assuré des règles établies de protection contre l'incendie, des règles de stockage des objets et substances inflammables ou explosifs ;

3.9.8. les pertes d'un incendie résultant de l'impact d'un feu utile (de travail) ou de la chaleur nécessaire au traitement, à la réparation ou à d'autres fins ;

3.9.9. les pertes dues au feu causées par le dégagement de chaleur pendant la fermentation, la décomposition ou d'autres réactions exothermiques (y compris la combustion spontanée) qui se sont produites en raison des propriétés naturelles de la propriété.

3.10. Lors de la survenance d'un événement présentant les signes d'un événement garanti, au titre du risque de responsabilité civile, l'Assureur n'indemnise pas :

3.10.1. les pertes liées aux surcoûts occasionnés par l'urgence des travaux, les réparations provisoires ou préventives dans les locaux d'un tiers ;

3.10.2. les demandes d'indemnisation pour les dommages causés en dehors du territoire d'assurance, établies à la conclusion du contrat d'assurance ;

3.10.3. réclamations ou réclamations de toute personne, y compris le constituant du gage et / ou l'assuré, dont les actions ont conduit à infliger un préjudice et ces actions sont qualifiées conformément à la loi applicable d'intentionnelles. Dans ce cas, la commission d'une action ou d'une inaction, dans laquelle la survenance possible d'une perte est attendue avec une probabilité suffisamment élevée et est délibérément autorisée par la personne responsable de ces actions, est assimilée à un préjudice intentionnel ;

3.10.4. les réclamations faites par les Preneurs d'assurance, dont la responsabilité est assurée en vertu du même contrat, les uns envers les autres ;

3.10.5. les demandes d'indemnisation pour les dommages survenus du fait que l'Assuré (ou le débiteur au titre du contrat hypothécaire) n'a pas éliminé, dans le délai convenu avec l'Assureur, des circonstances dépassant de manière significative le degré de risque, la nécessité d'éliminer , conformément aux normes généralement admises, a été signalée à l'Assuré par l'Assureur ;

3.11. Lors de la survenance d'un événement présentant des signes d'événement assuré, en raison du risque de décès, d'invalidité de l'Assuré (une personne physique), l'Assureur ne paie pas l'indemnité d'assurance si l'événement assuré s'est produit en conséquence (a été une conséquence de):

3.11.1. actes intentionnels de l'Assuré ou du Bénéficiaire ayant entraîné la survenance d'un événement garanti ;

3.11.2. suicide, si le contrat d'assurance était valide depuis moins de deux ans au moment du décès de l'Assuré, ou tentatives de suicide de l'Assuré, sauf si l'Assuré a été poussé au suicide par des actes criminels d'autres personnes ;

3.11.3. commettre ou tenter de commettre un crime intentionnel par le Preneur d'assurance, l'Assuré ou le Bénéficiaire ou toute autre personne directement ou indirectement intéressée à recevoir couverture d'assurance dans le cadre d'un contrat d'assurance ;

3.11.4. la pratique par l'Assuré de tout sport à titre professionnel, y compris compétitions et entraînements, ainsi que des sports à titre amateur suivants : sport automobile, sport automobile, sport équestre en tout genre, sports aériens, alpinisme, arts martiaux, plongée sous-marine plongée, tir; à la demande de l'Assuré, ces risques peuvent être assurés avec une majoration correspondante du montant total prime d'assurance;

3.11.5. participation à tout voyage aérien, à l'exception des vols en tant que passager d'un vol aérien autorisé pour le transport de passagers et exploité par un pilote ayant le certificat approprié, ainsi que la participation directe à des manœuvres militaires, des exercices, des essais d'équipements militaires ou autres opérations similaires en tant que militaire ou fonctionnaire ;

3.11.6. nuire à la santé en raison de l'exposition aux radiations ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire ;

3.11.7. la gestion par le constituant du gage de tout véhicule sans droit de conduire le véhicule concerné ou en état d'intoxication alcoolique ou médicamenteuse, ou transfert de contrôle par l'Assuré à une personne qui n'avait pas le droit de conduire un véhicule ou était en état d'intoxication alcoolique ou médicamenteuse ;

3.11.8. les crises mentales, psychonévrotiques ou épileptiques, et les modifications connexes de la personnalité et/ou du caractère, dont le constituant du gage avait connaissance et était tenu d'informer l'assureur avant la conclusion du contrat d'assurance ;

3.11.9. décès de l'Assuré avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du début du contrat d'assurance, sauf stipulation contraire du contrat d'assurance, en raison de maladies du cœur et des vaisseaux sanguins, d'atteintes organiques du système nerveux central, d'insuffisance pulmonaire (cardio-pulmonaire) causée par une maladie chronique, tuberculose, maladie maligne de toute localisation, maladies du sang et des organes hématopoïétiques, complications de la cirrhose du foie, insuffisance rénale causée par une néphrite, néphrose, diabète, complications de la colite ulcéreuse non spécifique, usage intentionnel d'alcool, de stupéfiants et de substances toxiques substances, complications de l'alcoolisme et de la toxicomanie (toxicomanie);

3.11.10. SIDA (infection par le VIH) quelles que soient la cause et les circonstances de l'infection ;

3.11.11. une maladie (complications d'une maladie) qui s'est développée ou une blessure subie avant la conclusion du contrat d'assurance.

3.12. En cas de survenance d'un événement présentant des signes d'événement assuré, en raison du risque d'inexécution (mauvaise exécution) par le débiteur au titre du contrat garanti par le contrat hypothécaire (Gageur), de ses obligations contractuelles, l'Assureur ne rembourse pas :

3.12.1. les pertes associées aux relations sur le marché hypothécaire secondaire ;

3.12.2. les pertes liées à l'insolvabilité du constituant du gage (le débiteur au titre du contrat d'hypothèque) causées par le fait que :

3.12.2.1. Le constituant du gage agit en qualité de créancier pour d'autres obligations sans accord préalable avec le créancier au titre du contrat d'hypothèque et l'Assureur ;

3.12.2.2. Le débiteur hypothécaire finance les intérêts immobiliers de tiers sans accord préalable avec le créancier au titre du contrat hypothécaire et l'Assureur.

3.13. Lors de la survenance d'un événement présentant des signes d'un événement assuré, pour le risque de perte de biens immobiliers par suite de cessation de propriété (assurance titres ou assurance de propriété et autres droits réels immobiliers), l'Assureur n'indemnise pas :

3.13.1. les pertes subies en relation avec l'indication, l'ordre, l'exigence ou l'action d'organismes étatiques, gouvernementaux, l'adoption de lois, décrets, actes ou autres documents juridiques mettant fin au droit de propriété, ainsi qu'en relation avec l'aliénation d'un bien immobilier en tant que résultant du retrait d'un site sur lequel il est situé pour les besoins de l'État ou de la municipalité ;

3.13.2. les pertes subies en relation avec un fait, une situation, une circonstance dont le Preneur d'assurance avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance à la date d'effet d'un contrat d'assurance déterminé, mais n'en a pas informé l'Assureur ;

3.13.3. les pertes subies à la suite d'une action ou d'une inaction intentionnelle, malhonnête, criminelle de l'Assuré ; communication d'informations sciemment fausses sur les biens immobiliers et leurs droits sur ceux-ci ; toute action (inaction) de l'Assuré, commise en violation de toute loi, résolution des organes de la Fédération de Russie, documents normatifs, des contrats avec le vendeur de biens immobiliers ou à la suite de tous actes commis dans un état d'intoxication alcoolique, narcotique ou autre ou de ses conséquences.

3.13.4. les pertes sur réclamations contre l'Assuré par toutes personnes ou organisations :

3.13.4.1. qui sont directement ou indirectement détenus, contrôlés ou gérés par le Preneur d'assurance ;

3.13.4.2. qui possède, contrôle ou gère l'Assuré ;

3.13.4.3. dont le Preneur d'assurance est un associé, un consultant ou un employé ;

3.13.5. les pertes subies en relation avec toute réclamation concernant les droits de propriété survenant entre les époux, y compris ceux qui sont divorcés, les parents, les enfants, les parents, dont l'un est l'Assuré, ainsi que d'autres membres de la famille de l'Assuré (y compris les parents de l'épouse (époux), enfants de l'Assuré, ses frères et sœurs, cousins, etc.), ainsi que dans le cadre de toutes prétentions patrimoniales nées entre héritiers, en cas de décès de l'Assuré ;

3.13.6. les pertes subies en raison de l'insolvabilité ou de la faillite de l'Assuré, de la violation des obligations contractuelles ou de garantie, de la restriction des droits de propriété, de la saisie des biens assurés en vertu des présentes Règles, pour les obligations de l'Assuré ;

3.13.7. les dommages résultant de la restriction, de la perte ou d'autres obstacles au libre exercice par l'Assuré de ses droits de propriété, causés par la présence de personnes inscrites ou provisoirement inscrites dans les locaux d'habitation, ainsi que la non-vacuation des locaux d'habitation par des résidents;

3.13.8. les pertes subies en relation avec une violation des règles d'exploitation d'un bien immobilier, sa mauvaise gestion, son utilisation à d'autres fins, en violation des actes juridiques réglementaires existants;

3.13.9. les dommages subis en relation avec le refus de l'Assuré du droit de propriété ou le transfert des droits de propriété à des tiers ;

3.13.10. les dommages subis à l'occasion du décès, de l'avarie, de la destruction pour quelque cause que ce soit, de la démolition, de la liquidation, de la destruction ou de la pollution du bien immobilier assuré ;

3.13.11. les pertes subies à l'occasion de la détermination erronée des parts dans le droit de copropriété, de possession et d'usage d'immeubles situés dans copropriété;

3.13.12. les pertes subies en relation avec le développement non autorisé d'un terrain ;

3.13.13. amendes, pénalités et pénalités, frais de justice;

3.13.14. les pertes liées à la perte d'un bien immobilier par suite de la perte de propriété, si dans les cinq ans précédant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique portant sur ce bien, le propriétaire a changé plus de cinq fois ;

3.13.15. les dommages subis du fait de la violation ou de l'inexécution par l'Assuré des clauses des contrats de vente ou de location de biens immobiliers.

4. SOMME ASSURÉE. LIMITE DE RESPONSABILITÉ

4.1. La somme assurée est le montant déterminé par le contrat d'assurance, dans le cadre duquel l'Assureur, lors de la survenance d'un événement assuré, s'engage à verser une indemnité d'assurance de la manière prescrite par le contrat d'assurance.

4.2. La somme assurée, à l'intérieur de laquelle l'Assureur s'engage à effectuer un paiement d'assurance, est déterminée par l'accord entre l'Assuré et l'Assureur conformément aux normes droit civil Fédération de Russie et les présentes règles.

4.3. La somme assurée est fixée :

4.3.1. sur les risques de décès (destruction), de perte (disparition), de dommages aux biens immobiliers, sur la base de la valeur réelle des biens assurés (valeur d'assurance), sauf disposition contraire du contrat d'assurance. Cette valeur est la valeur réelle du bien à son emplacement à la date de conclusion du contrat d'assurance.

La valeur réelle (valeur d'assurance) des biens assurés est établie sur la base de documents confirmant leur valeur réelle (documents délivrés par des organismes agréés, contrats de vente, rapports d'expertise, etc.), ainsi que sur la base des résultats de inspection des biens par les experts de l'Assureur. La valeur réelle est déterminée pour les bâtiments et les structures dans leur ensemble et / ou pour les locaux d'habitation individuels faisant partie des bâtiments et des structures - en tant que prix du marché auquel un objet peut être vendu dans un environnement concurrentiel, lorsque l'acheteur et le vendeur agissent avec tous informations disponibles sur l'objet et le prix de la transaction ne reflète aucune circonstance extraordinaire ;

4.3.2. pour le risque de responsabilité civile, par accord des parties, inscrit dans le contrat d'assurance, en fonction du montant des pertes prévisibles pouvant être causées à d'autres personnes à la suite de cas survenus involontairement par la faute du débiteur au titre de l'hypothèque contrat (Pledger) sur le territoire spécifié dans le contrat d'assurance ;

4.3.3. aux risques de décès, d'invalidité de l'Assuré (particulier), sur la base du montant des obligations de l'Assuré (particulier) envers le créancier en vertu du contrat garanti par le contrat d'hypothèque, sauf disposition contraire du contrat d'assurance. Dans ce cas, le contrat d'assurance peut être conclu à la fois pour une somme assurée constante pendant toute la durée du contrat d'assurance, et avec la condition d'une somme assurée décroissante proportionnellement à la diminution de la dette du constituant du gage envers le créancier ;

4.3.4. sur le risque d'inexécution (mauvaise exécution) par le débiteur au titre de l'accord garanti par le contrat hypothécaire (Pledgor) de ses obligations contractuelles, sur la base de valeur monétaire obligations de la contrepartie (débiteur en vertu du contrat hypothécaire) envers le preneur d'assurance - une personne morale (nantisseur) en vertu du contrat hypothécaire assuré au moment de la conclusion du contrat d'assurance, ainsi que le montant éventuel de la perte de revenus (dépenses supplémentaires) à la suite de l'inexécution (mauvaise exécution) des obligations contractuelles par la contrepartie (débiteur) dans le cadre d'un contrat hypothécaire) envers l'Assuré ;

4.3.5. sur le risque de perte de biens immobiliers à la suite de la résiliation de la propriété (assurance des titres ou assurance de la propriété et autres droits réels sur les biens immobiliers) - par accord des parties, inscrit dans le contrat d'assurance, mais pas plus que le réel ( assurance) valeur du bien immobilier à son emplacement à la date de conclusion du contrat d'assurance, sauf disposition contraire du contrat d'assurance.

4.4. Dans le cas où le risque assuré n'est assuré qu'en partie de la valeur assurée, l'Assuré a le droit de souscrire une assurance complémentaire, y compris auprès d'un autre Assureur, à condition que la somme totale assurée au titre de l'ensemble des contrats d'assurance ne dépasse pas valeur d'assurance.

4.5. Si le montant assuré dépasse la valeur assurée à la suite de l'assurance du même objet auprès de deux ou plusieurs compagnies d'assurance (double assurance), le montant de l'indemnité d'assurance due dans ce cas par chacun des assureurs est réduit proportionnellement à la diminution de le montant initial assuré en vertu du contrat d'assurance concerné.

4.6. Si la surestimation de la somme assurée dans le contrat d'assurance résulte d'un dol de la part de l'Assuré, l'Assureur a le droit d'exiger que le contrat d'assurance soit reconnu nul et de refuser d'indemniser les pertes qui lui sont causées par ce d'un montant supérieur au montant de la prime d'assurance qu'il a reçue de l'Assuré.

4.7. Si la somme assurée en assurance de personnes ou en assurance de biens est fixée en dessous de la valeur assurée, l'Assureur, lors de la survenance d'un événement assuré, est tenu d'indemniser l'Assuré (le Bénéficiaire) d'une partie des pertes subies par ce dernier au prorata au rapport de la somme assurée à la valeur assurée, sauf disposition contraire du contrat d'assurance.

4.8. La conformité des sommes assurées à la valeur réelle est établie séparément pour chaque objet assuré, ou un ensemble d'objets spécifiés dans la police d'assurance sur la base des documents fournis ou par expertise.

5. TARIF D'ASSURANCE. PRIME D'ASSURANCE (PRIME D'ASSURANCE)

5.1. Le taux d'assurance (taux tarifaire) est le taux de la prime d'assurance par unité de la somme assurée, sur la base duquel le prime d'assurance(en multipliant la somme assurée par la valeur du tarif d'assurance). Le taux d'assurance est exprimé en pourcentage ou en roubles à partir de 100 roubles de la somme assurée.

5.2. Lors de la détermination du montant de la prime d'assurance payable en vertu du contrat d'assurance, l'assureur a le droit d'appliquer les tarifs qu'il a élaborés et convenus avec l'organisme public de contrôle des assurances de la Fédération de Russie, qui déterminent la prime facturée par unité de la somme assuré.

5.3. Le montant de la prime d'assurance est fixé pour chacun des risques acceptés à l'assurance et peut être modulé en fonction de facteurs de risques déterminés ou documentés par des experts.

5.4. Tarifs d'assurance selon le type d'assurance, le type et les facteurs risque d'assurance sont définis à l'Annexe 1 du présent Règlement.

5.5. Sauf disposition contraire du contrat d'assurance, la prime d'assurance est payée en une somme forfaitaire et le jour du paiement de la prime est le jour de l'encaissement des fonds sur le compte de règlement (espèces) de l'Assureur. La prime d'assurance peut également être payée par versements mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels :

5.5.1. en cas de paiement autre qu'en espèces par virement sur le compte de règlement de l'Assureur dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de signature du contrat d'assurance (sauf disposition contraire du contrat d'assurance), la prime d'assurance complète ou son premier versement (lorsqu'elle est payée en versements );

5.5.2. en espèces via la caisse de l'Assureur à la conclusion du contrat d'assurance (sauf disposition contraire du contrat d'assurance) la prime d'assurance complète ou sa première prime d'assurance (si elle est payée en plusieurs fois).

5.6. Le Preneur d'assurance est tenu de conserver les documents confirmant le paiement de la prime d'assurance et de les présenter à la demande de l'Assureur.

5.7. Lors du paiement de la prime d'assurance en plusieurs versements dans le contrat d'assurance (police d'assurance), les parties déterminent la procédure spécifique pour ces versements, ainsi que les restrictions et exigences concernant les conditions et les montants de paiement des primes d'assurance, les pouvoirs et responsabilités des parties liés au paiement (non-paiement) des primes d'assurance.

5.8. En cas d'assurance avec indication des montants assurés et de la prime d'assurance dans le contrat d'assurance dans une devise équivalente, la prime d'assurance est payée en roubles au taux de la Banque centrale de la Fédération de Russie établi pour cette devise à la date du paiement ( transfert).

6. CONDITIONS D'ASSURANCE

6.1. Le contrat d'assurance est conclu pour la durée du contrat de crédit immobilier, sauf disposition contraire du contrat d'assurance.

6.2. Le contrat d'assurance, sauf stipulation contraire dans celui-ci, entre en vigueur en cas de paiement par l'Assuré du montant de la prime d'assurance ou de sa première échéance :

6.2.1. en espèces - à partir de 00h00 le lendemain du jour du paiement du montant correspondant à l'Assureur (son représentant) ;

6.2.2. sous forme autre qu'en espèces - à partir de 00h00 le lendemain du jour du virement du montant correspondant sur le compte de règlement de l'Assureur.

6.3. La validité du contrat d'assurance s'applique aux événements assurés survenus après l'entrée en vigueur du contrat d'assurance, à moins qu'un autre délai pour le début de sa validité ne soit prévu dans le contrat d'assurance.

6.4. La validité du contrat d'assurance se termine à 00h00 le lendemain de la date d'expiration du contrat d'assurance.

6.5. Si la prime d'assurance (frais d'assurance) en vertu du contrat d'assurance n'est pas payée dans les termes et le montant établis par le contrat d'assurance, alors ce contrat peut être reconnu par l'assureur :

6.5.1. tenue en termes de responsabilité proportionnelle au rapport entre la prime d'assurance reçue et le montant calculé de la prime d'assurance ;

6.5.2. résilié par anticipation avec le remboursement d'une partie de la prime d'assurance payée moins les coûts confirmés liés à l'exécution des obligations de l'Assureur en vertu d'un tel contrat d'assurance.

7. PROCEDURE DE CONCLUSION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE

7.1. Pour conclure un contrat d'assurance, le Preneur d'assurance doit soumettre à l'Assureur une demande écrite dans la forme prescrite.

7.2. Simultanément à la demande, l'Assureur peut demander au Preneur d'assurance les Documents requis et détails :

9.4.3. résilier unilatéralement le contrat d'assurance à tout moment, si cela est prévu par les clauses du contrat d'assurance, ou par accord de l'Assuré et de l'Assureur avec indemnisation de l'Assureur pour les dommages qui lui sont causés de ce fait ;

9.4.4. modifier l'image du sinistre, uniquement si cela est dicté par des considérations de sécurité, une réduction du montant des dommages, avec l'accord de l'assureur ou deux semaines après la notification du sinistre à l'assureur de la manière prévue à la clause 9.3. 4.1. ces règles;

9.4.5. en cas de perte police d'assurance ou d'un contrat d'assurance, peut en recevoir un duplicata sur demande écrite. Après la délivrance d'un duplicata, aucun paiement n'est effectué au titre de la police d'assurance ou du contrat d'assurance perdu ;

9.5. Le Preneur d'assurance et l'Assureur sont tenus de respecter les exigences suivantes pour les notifications échangées :

9.5.1. tout avis donné en vertu du contrat doit être écrit et remis en personne, ou par affranchissement prépayé (avec accusé de réception) ou par messagerie, ou par télécopieur ou télex ;

9.5.2. la notification est considérée comme envoyée et reçue à l'heure de la remise en mains propres, ou de l'envoi par fax/télex, ou à l'heure qui suit l'heure de la notification de réception lors de l'envoi d'un message par coursier ou par courrier ;

9.5.3. tous les avis et notifications sont envoyés aux adresses indiquées dans le contrat d'assurance. En cas de changement d'adresses et/ou de coordonnées des parties, les parties s'engagent à s'en informer préalablement. Si la partie n'a pas été informée à l'avance du changement d'adresse et / ou des coordonnées de l'autre partie, à la suite de quoi le délai de notification est forcé d'être reporté, toutes les notifications et notifications envoyées à l'adresse précédente seront prises en compte. reçues à compter de la date de réception à l'adresse précédente ;

9.5.4. les avis et notifications en rapport avec la conclusion, l'exécution ou la résiliation de relations juridiques contractuelles ne sont considérés comme envoyés à l'adresse du destinataire que s'ils sont faits par écrit.

9.6. Le contrat d'assurance peut également prévoir d'autres droits et obligations.

10. DÉTERMINATION DU MONTANT DES DOMMAGES, DES PERTES,

PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE DU PAIEMENT D'ASSURANCE.

CAS POSSIBLES DE REFUS DE PAIEMENT D'ASSURANCE

10.1. La perte signifie :

10.1.1. les dommages subis à la suite d'un décès (destruction), d'une perte (disparition), d'une détérioration des biens immobiliers mentionnés dans le contrat de prêt hypothécaire (dommages directs) ;

10.1.2. les pertes liées à la responsabilité du débiteur en vertu de l'accord garanti par le contrat d'hypothèque (Pledgor) pour les obligations résultant de dommages à la vie, à la santé ou aux biens d'autrui résultant de l'utilisation des biens nommés dans le contrat d'hypothèque ;

10.1.3. les pertes subies à la suite du décès, de l'invalidité du débiteur en vertu de l'accord garanti par le contrat d'hypothèque (Pledgor);

10.1.4. les pertes résultant de l'activité commerciale de l'Assuré (personne morale), qui est un créancier (gage) en vertu d'un accord garanti par un contrat hypothécaire, résultant de l'inexécution (mauvaise exécution) par le débiteur en vertu d'un accord garanti par un contrat hypothécaire (Pledgor), de ses obligations contractuelles, ainsi que le cas échéant le montant de la perte de revenu (dépenses supplémentaires) résultant de l'inexécution (mauvaise exécution) des obligations contractuelles par la contrepartie (débiteur au titre d'un contrat hypothécaire) à le Preneur d'assurance ;

10.1.5. les pertes subies à la suite de la résiliation du droit de propriété (assurance titres ou assurance du droit de propriété et autres droits réels immobiliers) sur le bien immobilier désigné dans le contrat hypothécaire.

10.2. Le montant du dommage causé à l'Assuré et l'indemnité d'assurance due sont déterminés par l'Assureur sur la base des documents émanant des forces de l'ordre et des organes spéciaux de surveillance et de contrôle (services d'incendie, de secours et autres), sur la base des éléments économiques et comptables et calculs, documents comptables, factures et reçus, conclusions et calculs des cabinets juridiques, de conseil, d'audit et autres cabinets spécialisés (s'ils disposent d'une licence d'État), ainsi qu'en matière d'assurance du risque de responsabilité civile pour les obligations résultant de dommages à la vie, à la santé ou aux biens d'autres personnes à la suite de l'exploitation (utilisation) de biens meubles et / ou immeubles nommés dans le contrat d'hypothèque, ou si cela est spécifiquement prévu dans le contrat d'assurance - sur la base d'une décision de justice (tribunal d'arbitrage) qui est entré en vigueur.

Le montant de l'indemnité d'assurance à payer est établi en tenant compte de la nature et du montant de la franchise établie par le contrat d'assurance, si celle-ci est prévue par le contrat d'assurance.

10.3. Indemnité d'assurance sur les risques de mort (destruction), de perte (disparition), de dommages aux biens payé :

10.3.2.3. les frais de livraison du matériel au lieu de réparation et les autres frais nécessaires pour remettre les objets assurés dans l'état dans lequel ils se trouvaient immédiatement avant la survenance de l'événement assuré.

Les frais de recouvrement ne comprennent pas :

10.3.2.4. les dépenses supplémentaires causées par des modifications ou des améliorations de l'objet assuré ;

10.3.2.5. les dépenses occasionnées par des réparations ou des restaurations temporaires ou accessoires ;

10.3.2.6. autres dépenses encourues au-delà du nécessaire et nommées dans les présentes règles.

10.3.3. Du montant des frais de restauration, des déductions sont faites pour l'usure des pièces, des assemblages, des assemblages et des pièces remplacées lors du processus de réparation.

10.3.4. Il y a perte totale si les frais de restauration, compte tenu de l'usure, ainsi que valeur résiduelle objets dépassent la somme assurée spécifiée dans le contrat d'assurance.

10.3.5. Le montant de l'indemnité d'assurance comprend également les pertes subies à la suite de mesures prises pour sauver l'objet de l'assurance, pour éteindre un incendie ou pour empêcher sa propagation. L'Assureur indemnisera l'Assuré des dépenses raisonnables et opportunes engagées par l'Assuré en cas de sinistre afin de le prévenir ou de le réduire. Toutefois, les montants d'indemnisation pour ces dépenses, ainsi que les montants d'indemnisation pour les biens endommagés ou perdus, ne peuvent pas dépasser le montant spécifié dans le contrat d'assurance.

10.3.6. L'objet assuré est considéré comme endommagé ou partiellement détruit si les frais de restauration ainsi que la valeur résiduelle ne dépassent pas la valeur réelle (valeur assurable) de l'objet non endommagé.

10.4. Le montant de l'indemnité d'assurance comprend :

10.4.1. en cas d'atteinte à la santé d'un individu, ou de décès :

10.4.1.1. les dépenses nécessaires au rétablissement de la santé (pour les soins médicaux, les traitements en sanatorium, les soins extérieurs, les prothèses, les frais de transport, à condition que ces dépenses soient en relation de causalité directe avec l'événement et que le traitement approprié soit prescrit par un médecin) ;

10.4.1.2. frais d'inhumation;

10.4.1.3. les frais de diligence pour l'éclaircissement préalable des circonstances et du degré de culpabilité de l'Assuré dans l'événement présentant les signes d'un événement assuré, si cet événement est reconnu comme événement assuré ;

10.4.1.4. les frais de poursuites judiciaires sur des événements présentant des signes d'événement assuré, si cet événement est reconnu comme événement assuré ;

10.4.1.5. dépenses nécessaires et opportunes pour sauver la vie de personnes lésées à la suite d'un événement assuré ou pour réduire les dommages causés par un événement assuré.

10.4.2. en cas de dommages matériels à l'intégrité physique ou entité légale:

10.4.2.1. les dommages réels causés par la destruction ou les dommages aux biens, qui sont déterminés par la destruction complète des biens - à hauteur de sa valeur réelle moins l'amortissement ; en cas de dommage partiel dépenses nécessaires de le remettre dans l'état où il se trouvait avant l'événement assuré ;

10.4.2.2. les frais de diligence pour l'éclaircissement préalable des circonstances et du degré de culpabilité de l'Assuré dans l'événement présentant les signes d'un événement assuré, si cet événement est reconnu comme événement assuré ;

10.4.2.3. les frais de poursuites judiciaires sur des événements présentant des signes d'événement assuré, si cet événement est reconnu comme événement assuré ;

10.4.2.4. les dépenses nécessaires et opportunes pour sauver les biens des personnes lésées à la suite d'un événement assuré ou pour réduire les dommages causés par un événement assuré.

10.5. payé:

10.5.1. en cas de décès et/ou d'invalidité totale permanente – le capital assuré spécifié dans le contrat d'assurance ;

10.5.2. en cas d'incapacité temporaire - à hauteur de 1/30 de la dette mensuelle du gage pour chaque jour d'invalidité (la dette mensuelle du gage est déterminée en fonction du montant de la dette réelle au titre du contrat de prêt à la date de l'événement assuré, divisé par le nombre de mois complets restant à courir entre la date de l'événement assuré et la date d'expiration du contrat d'assurance), mais pas plus de 0,2 % de la somme assurée établie en vertu du contrat d'assurance à la date de l'assuré événement, pour chaque jour d'incapacité de travail.

10.6. Le montant de l'indemnité d'assurance pour le risque d'inexécution (mauvaise exécution) par le débiteur au titre du contrat garanti par le contrat hypothécaire (Gageur) de ses obligations contractuelles comprend :

10.6.1. le montant de la dette d'emprunt impayée par le débiteur en vertu de l'accord garanti par le contrat d'hypothèque (par le gage) ;

10.6.2. le montant des intérêts pour l'utilisation du crédit (fonds empruntés), s'il est spécifiquement prévu par le contrat d'assurance.

10.7. Pour le risque de perte d'un bien immobilier par suite de la déchéance de propriété, l'indemnité d'assurance payable aux montants suivants :

Si, par décision de justice, le Preneur d'assurance perd le droit de propriété :

10.7.1. sur l'ensemble de l'immeuble assuré, l'indemnité d'assurance est versée à hauteur de la somme totale assurée ;

10.7.2. pour une partie du bien immobilier assuré, alors l'indemnité d'assurance est déterminée par l'Assureur comme une part de la somme assurée proportionnelle au rapport de la valeur de la partie du bien immobilier dont le droit de propriété a été perdu au pleine valeur du bien immobilier assuré.

10.8. Si la somme assurée spécifiée dans le contrat d'assurance est inférieure à la valeur (d'assurance) réelle de l'objet d'assurance, l'indemnité d'assurance est versée au prorata du rapport entre la somme assurée et la valeur (d'assurance) réelle.

10.9. Si le Preneur d'assurance a effectué des dépenses afin de limiter les pertes à indemniser par l'Assureur, et que ces dépenses étaient nécessaires ou ont été engagées pour exécuter les instructions de l'Assureur, alors ces dépenses doivent être remboursées par l'Assureur, même si les mesures correspondantes ont été infructueux. Dans le même temps, le montant total du paiement d'assurance pour chacun des types d'assurance (risques) spécifiés dans les clauses 3.3.1.–3.3.5. du présent Règlement, ne peut excéder le montant des sommes assurées correspondantes établies par le contrat d'assurance conformément aux clauses 4.3.1.–4.3.5. du présent Règlement.

10.10. En cas d'assurance en contre-valeur en devise étrangère paiement d'assurance produit en roubles au taux de change Banque centrale RF le jour du paiement de l'assurance, mais ne dépassant pas un certain montant établi dans la police (contrat d'assurance).

10.11. En l'absence de contestation sur la survenance d'un événement présentant les signes d'un événement assuré, sur le droit de l'Assuré à percevoir une indemnité d'assurance et sur l'obligation de l'Assureur de l'indemniser, le lien de causalité entre l'événement assuré et le dommage encourus et le montant des dommages causés, les réclamations énoncées sont satisfaites et l'indemnité d'assurance est payée à l'amiable.

10.12. Le contrat d'assurance en vertu duquel le paiement d'assurance a été effectué reste valable jusqu'à la fin de la période spécifiée dans le contrat d'assurance, tandis que le montant du montant d'assurance par type d'assurance (risque) pour lequel le paiement d'assurance a été effectué est réduit du montant du paiement de l'assurance effectué.

10.13. En cas de litige entre les parties sur les causes et le montant des dommages, chacune des parties a le droit d'exiger un examen. L'examen est effectué aux frais de la partie qui l'a demandé. Si les résultats de l'examen établissent que le refus de l'Assureur d'indemniser était injustifié, l'Assureur prend en charge une participation aux frais de l'examen correspondant au rapport entre le montant initialement refusé et le montant de l'indemnité versée après l'examen. Les frais de réalisation d'un examen dans les cas reconnus hors assurance après sa réalisation sont à la charge de l'Assuré.

10.14. Afin de recevoir l'indemnité d'assurance, le preneur d'assurance doit soumettre Les documents suivants, et le cas échéant, permettre à l'Assureur d'en faire des copies :

10.14.1. en cas de survenance d'un événement assuré pour les risques de décès (destruction), de perte (disparition), de dommages aux biens immobiliers, les risques de responsabilité civile, ainsi que pour les risques de perte de biens immobiliers par déchéance de propriété :

10.14.1.1. une demande écrite sous la forme prescrite par l'Assureur ;

10.14.1.2. contrat d'assurance (police d'assurance);

10.14.1.3. document d'identité;

10.14.1.4. documents des autorités spéciales de surveillance et de contrôle (services d'incendie, d'urgence et autres), de l'État, des forces de l'ordre, des banques, permettant de juger de la cause et de la nature de l'événement, des personnes coupables d'avoir causé des dommages ;

10.14.1.5. autres documents nécessaires (y compris les titres de propriété) et informations - à la discrétion de l'assureur ;

10.14.2. en cas d'événement assuré risque de décès, d'invalidité(pour l'assurance personnelle):

10.14.2.1. une demande écrite sous la forme prescrite par l'Assureur ;

10.14.2.2. contrat d'assurance (police d'assurance);

10.14.2.3. document d'identité;

10.14.2.4. les documents prouvant l'identité et la qualité du Bénéficiaire (son représentant) ;

10.14.2.5. les documents confirmant le paiement de la prime d'assurance ;

10.14.2.6. un document attestant le fait de la survenance d'un événement assuré et décrivant les circonstances de sa survenance (documents établissement médical, la conclusion d'une expertise médico-légale, un certificat d'incapacité de travail, un certificat d'incapacité temporaire, une attestation de la commission d'expertise médico-sociale (MSEC) relative à la constitution d'un collectif d'invalidité, un certificat de décès délivré par un, ou un certificat de décès délivré par un établissement médical);

10.14.2.7. autres documents et informations nécessaires - à la discrétion de l'assureur ;

10.14.3. en cas d'événement assuré sur le risque de pertes liées à l'activité entrepreneuriale Un assuré (personne morale) qui est créancier (nantisseur) en vertu d'un contrat garanti par un contrat hypothécaire :

10.14.3.1. une demande écrite sous la forme prescrite par l'Assureur ;

10.14.3.2. contrat d'assurance (police d'assurance);

10.14.3.3. identification;

10.14.3.4. documents des organes spéciaux de surveillance et de contrôle (services d'incendie, d'urgence et autres), organes de l'État, permettant de juger de la cause et de la nature de l'événement ;

10.14.3.5. un accord garanti par un contrat d'hypothèque ;

10.14.3.6. contrat d'hypothèque (une copie certifiée conforme de l'hypothèque);

10.14.3.7. une copie de la créance envoyée à la contrepartie ;

10.14.3.8. le document original confirmant le fait d'envoyer la créance au débiteur ;

10.14.3.9. autres documents et informations nécessaires - à la discrétion de l'assureur ;

10.14.4. en matière de dépenses visant à réduire le montant des sinistres, si ces dépenses étaient raisonnables et nécessaires ou ont été engagées pour exécuter les instructions de l'Assureur, même si les mesures correspondantes n'ont pas abouti :

10.14.4.1. fournir des documents confirmant les dépenses pertinentes.

10.15. L'assureur verse l'indemnité d'assurance conformément à la législation en vigueur et aux termes du contrat d'assurance (police d'assurance), en tenant compte de la priorité des créances de l'Assuré (personne morale), créancier au titre du contrat garanti par le contrat d'hypothèque ( Gage):

10.15.1. en cas d'événement assuré sur les risques de décès (destruction), de perte (disparition), de dégradation des biens immobiliers l'indemnité d'assurance peut être versée en totalité ou en partie à l'Assuré (personne physique ou morale), débiteur au titre du contrat garanti par le contrat d'hypothèque (Pledgor), comme convenu avec le créancier au titre du contrat garanti par le contrat d'hypothèque ;

10.15.2. en cas d'événement assuré sur le risque de responsabilité civile l'indemnité d'assurance est versée à une autre personne qui, du fait de l'utilisation du bien objet du contrat d'hypothèque, a subi des dommages matériels et/ou corporels ;

10.15.3. en cas d'événement assuré risque de décès, d'invalidité:

10.15.3.1. en cas de décès ou d'invalidité totale de l'Assuré (personne physique), une indemnité d'assurance est versée au créancier au titre du contrat (le Bénéficiaire conformément à la clause 1.2.10. du présent Règlement) garanti par le contrat hypothécaire, pour une partie de l'encours dette de l'Assuré (particulier); la partie restante de la somme assurée est versée à l'Assuré ( à un particulier) ou ses héritiers légaux (héritiers légaux et héritiers testamentaires) ;

10.15.3.2. en cas d'incapacité temporaire, l'indemnité d'assurance peut être versée en totalité ou en partie à l'Assuré - personne physique, débiteur au titre du contrat garanti par le contrat hypothécaire (Pledger), en accord avec le créancier au titre du contrat garanti par le contrat d'hypothèque;

10.15.4. en cas d'événement assuré sur le risque de pertes liées à l'activité entrepreneuriale Assuré (personne morale), qui est créancier (gage) au titre d'un contrat garanti par un contrat hypothécaire, l'indemnité d'assurance est versée au Preneur d'assurance (personne morale), créancier au titre d'un contrat garanti par un contrat hypothécaire (gage) ;

10.15.5. en cas d'événement assuré sur le risque de perte de biens immobiliers suite à la cessation de propriété l'indemnité d'assurance peut être versée en totalité ou en partie à l'Assuré (personne physique ou morale), débiteur au titre du contrat garanti par l'hypothèque (Gageur), comme convenu avec le créancier (Bénéficiaire) au titre du contrat garanti par l'hypothèque accord.

10.16. Si le Preneur d'assurance (le Bénéficiaire) n'a rempli aucune des conditions des paragraphes 9.3.3.6., 9.3.3.7. du présent Règlement, à la suite duquel un événement assuré s'est produit, qui a été confirmé dans la conclusion des autorités compétentes, l'Assureur a le droit, à titre de pénalité, de réduire le montant de l'indemnisation d'assurance de 20 %, et en cas de manquement délibéré à ces obligations, de refuser intégralement le paiement de l'indemnité d'assurance.

10.17. L'assureur a le droit de refuser de payer une indemnité d'assurance dans les cas où:

10.17.1. l'Assureur n'a pas été avisé de la survenance d'un événement assuré dans les délais prévus au contrat d'assurance, sauf s'il est prouvé que l'Assureur a eu connaissance en temps utile de la survenance d'un événement assuré ou que le manque d'information de l'Assureur sur cela ne pourrait pas affecter son obligation d'effectuer un paiement d'assurance ;

10.17.2. la cause de la survenance de l'événement est la circonstance mentionnée dans le champ d'application des exclusions de la couverture d'assurance conformément aux clauses 3.5.–3.13. ces règles;

10.17.3. Le preneur d'assurance a fourni des informations fausses ou délibérément fausses sur l'objet de l'assurance, le degré de risque et le montant du sinistre ;

10.17.4. les sinistres sont survenus du fait que le preneur d'assurance (personne assurée) n'a délibérément pas pris de mesures raisonnables et accessibles pour réduire les sinistres éventuels ;

10.17.5. Le preneur d'assurance n'a pas signalé l'événement assuré aux autorités compétentes, et la détermination de la cause et de la nature du dommage résultant de l'événement assuré le présupposait ;

10.17.6. les autorités compétentes n'ont pas confirmé le fait de la survenance de l'événement assuré ;

10.17.7. Le preneur d'assurance a reçu une indemnisation appropriée du dommage de la part de la personne responsable de ce dommage ;

10.17.8. dans les autres cas prévus par des actes législatifs ou les clauses du contrat d'assurance.

10.18. Dans les cas où l'Assuré a renoncé à se prévaloir du responsable des dommages indemnisables par l'Assureur, ou si ce recours est devenu impossible du fait de la faute de l'Assuré, l'Assureur est dispensé du paiement intégral de l'indemnité d'assurance. ou dans la partie correspondante et a le droit d'exiger la restitution de la partie indûment payée de l'indemnité d'assurance.

10.19. La décision de refuser le paiement de l'assurance doit être communiquée à l'Assuré par écrit avec justification des motifs du refus.

11. LITIGES

11.1. Les litiges relatifs au contrat d'assurance sont résolus par voie de négociations entre le Preneur d'assurance (le Bénéficiaire) et l'Assureur et les parties intéressées.

11.2. Si aucun accord n'est conclu, le différend est résolu par le tribunal (tribunal d'arbitrage ou d'arbitrage conformément à leur compétence) de la manière prescrite par la législation en vigueur de la Fédération de Russie.

11.3. Au moment de décider questions litigieuses les stipulations du contrat d'assurance prévalent sur le présent Règlement et toutes autres conditions complémentaires d'assurance.

Il est aujourd'hui impossible d'obtenir un crédit immobilier sans conclure un contrat d'assurance. Cependant, malgré les exigences persistantes d'un certain nombre de banques, les emprunteurs ne sont pas tenus d'assurer tous les risques du crédit immobilier. Essayons de déterminer quelles assurances hypothécaires sont obligatoires et lesquelles vous pouvez refuser, ainsi que combien cela coûtera à l'emprunteur prêt immobilier chacune des assurances.

Assurance hypothécaire implique généralement les programmes suivants : assurance des biens immobiliers achetés à crédit contre les risques de perte ou de dommages, assurance vie et santé de l'emprunteur, assurance titres (probabilité que l'emprunteur perde la propriété du logement) et assurance responsabilité civile de l'emprunteur contre le non-remboursement d'un prêt hypothécaire.

Selon la loi, seule l'assurance d'un bien hypothéqué, c'est-à-dire d'un appartement acheté à crédit, est obligatoire.

Tous les autres types d'assurance de crédit immobilier ne peuvent être souscrits qu'à la demande des emprunteurs. Cependant, les experts ne conseillent pas de négliger l'assurance - prêt hypothécaire caractérisée par des risques élevés. Après tout, l'emprunteur emprunte une somme importante pendant plusieurs années, et personne ne peut prédire ce qu'il adviendra de lui et de son logement pendant cette période.

Risques hypothécaires

L'assurance des biens hypothécaires offre une protection contre les dommages ou la destruction résultant de risques tels que les incendies, les baies, les explosions, les accidents, les catastrophes naturelles, actions illégales des tiers et d'autres risques, à la suite desquels le prix de l'appartement peut baisser. Dans ce cas, le bien immobilier devra être assuré en faveur du prêteur, c'est-à-dire la banque. Ainsi, si l'appartement est, par exemple, gravement endommagé, la compagnie d'assurance versera à la banque le montant restant du prêt. C'est pourquoi, selon la loi, la somme assurée doit être égale au montant du prêt (généralement, lors du calcul de la somme assurée, les banques tiennent également compte des intérêts sur le prêt, en ajoutant 10% de son volume). Cependant, il convient de rappeler que le fonds propres(paiement initial) ne sera pas couvert par l'assurance. Par conséquent, les emprunteurs sont souvent invités à assurer la propriété en fonction de sa pleine valeur. Une telle assurance coûtera plus cher, mais l'emprunteur recevra une garantie de retour acompte sur une hypothèque - alors, en vertu de l'accord, le bénéficiaire devrait être non seulement la banque, mais également l'emprunteur.

Le coût de l'assurance collatérale est généralement de 0,09 à 0,2% de la somme assurée et dépend de l'année de construction du bâtiment, de l'état technique de l'appartement, de la qualité des finitions et d'autres paramètres. Un point important est qu'au fur et à mesure que le prêt est remboursé, la dette envers la banque, et donc la somme assurée et les paiements annuels d'assurance, diminuent.

Le prochain type d'assurance prêt hypothécaire offert aux emprunteurs prêts hypothécaires, est ce qu'on appelle l'assurance titres. Une telle politique protège contre le risque que l'emprunteur perde la propriété de la maison - par exemple, si une transaction hypothécaire est déclarée invalide. L'assurance titres est absolument nécessaire, par exemple, si l'appartement est acheté le marché secondaire. Dans le même temps, il n'est pas nécessaire d'assurer le titre pendant plus de trois ans, puisqu'une transaction immobilière ne peut être contestée que pendant cette période. Le coût de l'assurance titres peut varier de 0,25 à 0,5% par an, selon l'évaluation par la banque " pureté légale» appartements, les taux maximum sont utilisés en cas de succession de logement. Le montant de la prime annuelle d'assurance titres, contrairement à l'assurance de biens, demeure inchangé et n'est pas révisé au cours des périodes d'assurance subséquentes.

L'assurance vie et santé de l'emprunteur prévoit qu'en cas d'invalidité permanente ou temporaire, ainsi qu'en cas de décès de l'emprunteur à la suite d'un accident ou d'une maladie, la compagnie d'assurance effectuera les versements sur le prêt. Ainsi, même dans le pire des cas, si l'emprunteur décède, l'appartement ira à ses héritiers sans charges. S'il y a plusieurs emprunteurs, alors l'indemnité d'assurance en cas de décès de l'un d'eux est répartie à parts égales ou en fonction de ses revenus en général. revenu mensuel emprunteurs. La somme assurée est déterminée par le montant du prêt majoré des intérêts d'utilisation. Ce type d'assurance prêt immobilier est le plus cher - le montant de la prime d'assurance varie de 0,3% à 1,5% de la somme assurée par an et dépend de l'âge et du sexe de l'emprunteur, de son état de santé (évalué après que l'emprunteur ait rempli un questionnaire médical ou subit un examen médical), image de la vie, profession et autres facteurs.

Enfin, l'assurance responsabilité civile de l'emprunteur contre le risque de non-paiement du prêt implique la protection des intérêts de la banque dans le cas où l'emprunteur ne peut pas payer l'hypothèque et que le montant reçu par la banque de la vente de l'appartement hypothéqué ne suffit pas à rembourser la dette. En règle générale, ce type d'assurance est utilisé en cas de faible mise de fonds (10 à 30 % de la valeur de la propriété) pour un appartement. Le montant assuré et les tarifs de l'assurance responsabilité civile emprunteur sont déterminés par la banque et dépendent du montant versé par l'emprunteur à titre d'acompte, ainsi que des prix de l'immobilier.

Il convient de noter que l'achat de chacune des assurances séparément coûtera beaucoup plus cher que la police d'un contrat d'assurance tous risques - cela coûtera à l'emprunteur d'un prêt hypothécaire 0,5 à 1,5% du montant du prêt. Par exemple, une assurance avec un prêt hypothécaire de 4 millions de roubles la première année coûtera de 20 000 à 60 000 roubles, et avec un prêt de 6 millions de roubles - de 30 000 à 90 000 roubles. Annuellement, le montant des versements d'assurance sera recalculé et réduit au prorata de la diminution du montant du prêt.

Caractère volontaire-obligatoire

Bien que seule l'assurance immobilière soit exigée par la loi, souvent les banques, dans le but de se protéger contre les non-retours De l'argent risques, forcent les emprunteurs à souscrire d'autres types d'assurance hypothécaire. Ainsi, la plupart d'entre eux sont prescrits dans accord de prêt qu'en cas de refus de souscription d'un contrat d'assurance multirisque de prêt immobilier, l'emprunteur devra payer taux augmenté pour un prêt (dans ce cas, l'augmentation peut être de 1 à 3 points de pourcentage, dans certains cas jusqu'à 6 points de pourcentage). Par conséquent, en fait, il s'avère qu'il est plus rentable de souscrire une police d'assurance.

Où pourrais-je acheter

Typiquement, un emprunteur de crédit immobilier est invité à conclure un contrat d'assurance avec l'une des sociétés partenaires de la banque. La plupart des banques coopèrent avec plusieurs assureurs à la fois - en règle générale, cela grandes entreprises, qui travaillent avec succès sur le marché depuis de nombreuses années et possèdent une vaste expérience dans l'assurance des risques hypothécaires (par exemple, VTB 24 coopère avec VTB Insurance, AlfaStrakhovanie, VSK, SOGAZ, RESO-Garantiya, UralSib et d'autres les plus grands assureurs; Rosbank - avec Société Générale Insurance, SOGAZ, Ingosstrakh, Rosgosstrakh, etc.). Ainsi, le client n'a qu'à choisir une offre adaptée en comparant les conditions de plusieurs compagnies d'assurance parmi la liste proposée par la banque. Choisir compagnie d'assurance sur l'assurance hypothécaire, il faut d'abord considérer les leaders du marché qui opèrent depuis des décennies et ont traversé avec succès les périodes de crise, car payer pour prêt hypothécaire sera nécessaire d'ici quelques années.

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